Art. 107 LIFD de 2024
Art. 107 (1) Impôts la source
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt la source comme suit:a. pour les travailleurs définis l’art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal l’échéance de la prestation imposable;b. pour les personnes définies aux art. 91 et 93 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe;c. pour les personnes définies l’art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l’art. 91 est un résident la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent prévu l’al. 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure:a. pour les travailleurs au sens de l’al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;b. pour les personnes au sens de l’al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement;c. pour les travailleurs au sens de l’al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait la semaine la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.
5 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’al. 4 a droit aux montants d’impôt la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2018 1813]; [FF 2015 625]).
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