Art. 107 LAVS de 2024

Art. 107 Le Fonds de compensation de l’AVS Formation
1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l’AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues l’art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus l’art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires l’exercice de l’action récursoire au sens des art. 72 75 LPGA (1) . (2)
2 La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation de l’AVS. (3)
3 Le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber au-dessous du montant des dépenses annuelles. (4)
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).
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