Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCR:



Art. 106a LCR de 2024

Art. 106a Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) drucken

Art. 106a Traités internationaux (1)

1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des traités relatifs la circulation automobile internationale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut:

  • a. abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales;
  • b. prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées l’art. 9; il ne délivre les autorisations qu’ titre exceptionnel et si la sécurité routière et la protection de l’environnement le permettent.
  • 2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers de véhicules ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s’y rapportent. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n’exigent pas une adaptation du droit suisse. Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (2) .

    3 Le Conseil fédéral peut conclure avec d’autres États des traités sur l’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux véhicules moteur et aux autorisations de conduire ainsi que sur l’exécution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière. Les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté.

    4 Le Conseil fédéral peut convenir avec la Principauté du Liechtenstein de l’utilisation du SIAC.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
    (2) RS 0.741.621

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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