Art. 106 REDL de 2022
Art. 106 (ancien art. 101)
L’assistance judiciaire ne peut être accordée que si le président de la chambre constate:a) que l’octroi de cette assistance est nécessaire la bonne conduite de l’affaire devant la chambre;b) que le requérant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face tout ou partie des frais qu’il est amené exposer.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.