Art. 106 LAgr de 2025

Art. 106 (1) Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles
Les mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. b et d, ch. 1 et 3, donnent droit à des crédits d’investissement pour des mesures individuelles.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.