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Art. 105 De l’assistance judiciaire (ancien art. 100)
1. Le président de la chambre peut, soit la demande d’un requérant ayant introduit une requête en vertu de l’art. 34 de la Convention, soit d’office, accorder l’assistance judiciaire ce requérant pour la défense de sa cause une fois que, conformément l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, la Partie contractante défenderesse a présenté par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête ou que le délai qui lui était imparti cet effet a expiré.2. Sous réserve de l’art. 96 du présent règlement, lorsque le requérant s’est vu accorder l’assistance judiciaire pour la défense de sa cause devant la chambre, il continue d’en bénéficier devant la Grande Chambre.