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Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL)

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:



Art. 105 REDL de 2022

Art. 105 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL) drucken

Art. 105 De l’assistance judiciaire (ancien art. 100)

1. Le président de la chambre peut, soit la demande d’un requérant ayant introduit une requête en vertu de l’art. 34 de la Convention, soit d’office, accorder l’assistance judiciaire ce requérant pour la défense de sa cause une fois que, conformément l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, la Partie contractante défenderesse a présenté par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête ou que le délai qui lui était imparti cet effet a expiré.2. Sous réserve de l’art. 96 du présent règlement, lorsque le requérant s’est vu accorder l’assistance judiciaire pour la défense de sa cause devant la chambre, il continue d’en bénéficier devant la Grande Chambre.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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