Art. 105 LAgr de 2023

Art. 105 Crédits d’investissement Principe
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2 Les cantons allouent, par voie de décision, des crédits d’investissement sous la forme de prêts sans intérêts.
3 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Si le prêt doit être garanti par un gage immobilier, l’authentification du contrat de gage peut être remplacée par une décision de l’autorité accordant le prêt. (2)
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
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