LEI Art. 105 - Communication de données personnelles à l’étranger

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 105 LEI de 2025

Art. 105 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 105 Communication de données personnelles à l’étranger

1 Afin d’accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l’art. 16 LPD (1) soient respectées. (2)

2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:

  • a. l’identité de l’étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l’État d’origine ou de provenance);
  • b. des indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité;
  • c. des données biométriques;
  • d. d’autres données nécessaires pour établir l’identité de l’étranger;
  • e. des indications sur l’état de santé de l’étranger, à condition que cela soit dans son intérêt et qu’il en ait été averti;
  • f. les données nécessaires pour assurer l’entrée dans l’État de destination et la sécurité des agents d’escorte;
  • g. des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;
  • h des indications sur les autorisations et les visas accordés.
  • (1) RS 235.1
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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