Art. 104c OETV de 2025
Art. 104c (1) Dispositif de protection arrière
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEEONU no 58. (2)
2 Ne sont pas visés par l’al. 1:a. les chariots à moteur;b. les tracteurs à sellette;c. les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;d. les véhicules militaires.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 ([RO 2007 2109]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
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