Art. 104 OETV de 2025
Art. 104 Carrosserie, habitacle (1) Dispositifs de recouvrement des roues
Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants:a. en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, etb. à l’arrière de la roue jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
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