Art. 103a LEI de 2025

Art. 103a (1) Système d’information sur les refus d’entrée
1 Le SEM gère un système d’information interne relatif aux refus d’entrée prononcés en vertu de l’art. 65 (système INAD). Le système INAD sert, d’une part, à mettre en œuvre des sanctions en cas de violation du devoir de diligence au sens de l’art. 122a et, d’autre part, à établir des statistiques.
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3 Les données saisies dans le système sont anonymisées après deux ans.
4 Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le SIS. (2)
(1) Anciennement art. 103b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).(2) Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
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