Art. 103 LAVS de 2025

Art. 103 (1) Contribution de la Confédération
La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.