Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 102a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 102a OETV de 2025

Art. 102a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 102a (1) Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE

1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545 ou disposer d’un système d’enregistrement des données au moins équivalent aux systèmes reconnus visés à l’annexe 2. Les données enregistrables par le système peuvent être transmises, au moyen d’une installation ad hoc standardisée, uniquement pour l’étude et l’analyse d’accidents, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type, et traitées uniquement par les autorités responsables de ces tâches, conformément à la législation fédérale sur la protection des données.

2 Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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