Art. 101 CPC de 2024

Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés
1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.
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