Art. 101 CCP de 2024

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.