OETV Art. 100 - Tachygraphe

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 100 OETV de 2025

Art. 100 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 100 (1) Tachygraphe

1 Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:

  • a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 (2) doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
  • b. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2 (3) doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
  • c. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
  • d. les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.
  • 2 Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).

    3 S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

    4 Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85.

    5 Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.

    6 Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) RS 822.221
    (3) RS 822.222

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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