Art. 100 LCR de 2024
Art. 100 Conditions de la répression
1.Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. (1)
2.L’employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n’a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l’acte commis, la loi ne prévoit que l’amende, le juge pourra atténuer la peine l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient. (2)
3.La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4.Si le conducteur d’un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives la circulation lors d’une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n’est pas punissable s’il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n’est pas punissable uniquement s’il a donné les signaux d’avertissement nécessaires; il n’est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d’avertissement si ceux-ci compromettent l’accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s’il n’a pas donné les signaux d’avertissement nécessaires lors d’une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. (3) (4)
5.En cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention. (5)
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 4106).
(2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 ([RO 1975 1257 ][1268 ]art. 1; [FF 1973 II 1141]).
(3) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 ([RO 2016 2429]; [FF 2015 2657]).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
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