Art. 10 LTVA de 2025
Art. 10 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt Principe
1 Est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l’entreprise et le but poursuivi, et:a. fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l’activité de cette entreprise, ou b. a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. (1)
1bis Exploite une entreprise quiconque:a. exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l’apport des éléments qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, etb. agit en son propre nom vis-à-vis des tiers. (2)
1ter L’acquisition, la détention et l’aliénation de participations visées à l’art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale. (2)
2 Est libéré de l’assujettissement quiconque:a. réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2;b. exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger et qui, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse: (4) 1. prestations exonérées de l’impôt,1bis. (5) prestations exclues du champ de l’impôt,2. prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1; n’est toutefois pas libéré de l’assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d’informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l’impôt,3. livraison d’électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse;c. (4) réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, au titre d’association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’organisation d’utilité publique, un chiffre d’affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2;d. (7) exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt. (1)
2bis Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt). (2)
3 L’entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.
(1) (8)
(2) (3)
(3) (9)
(4) (6)
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(7) Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 438]; [FF 2021 2363]).
(8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
(9) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.