Art. 10 LACI de 2024

Art. 10 Chômage
1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie un rapport de travail et qui cherche exercer une activité plein temps.
2
3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit
4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
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