Constitution fédérale de la Confédération suisse (CCS)

Introduction BV

La Constitution fédérale de la Confédération Suisse est la loi suprême en Suisse et établit les principes fondamentaux de l'état Suisse. Elle a été adoptée pour la première fois en 1848 et révisée à plusieurs reprises, la dernière en 1999. la Constitution contient des dispositions sur l'Organisation et les tâches des autorités fédérales, les droits fondamentaux des citoyens, les relations entre la Confédération et les cantons et les principes de L'état de droit. La Constitution fédérale constitue la base de l'ensemble du système juridique suisse et sert de ligne directrice pour la législation et la jurisprudence en Suisse. Elle garantit, entre autres, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression et de religion ainsi que la protection de la dignité humaine.

Les articles BV

Art. 1 Dispositions générales
Art. 2
Art. 3 Cantons
Art. 4 Langues nationales
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
Art. 5a Subsidiarité
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Art. 7 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociauxChapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 8 Égalité
Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Art. 10 Droit ? la vie et liberté personnelle
Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage

* avec disposition transitoire

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Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Art. 13 Protection de la sphère privée
Art. 14 Droit au mariage et ? la famille
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
Art. 17 Liberté des médias
Art. 18 Liberté de la langue
Art. 19 Droit ? un enseignement de base
Art. 20 Liberté de la science
Art. 21 Liberté de l’art
Art. 22 Liberté de réunion
Art. 23 Liberté d’association
Art. 24 Liberté d’établissement
Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
Art. 26 Garantie de la propriété
Art. 27 Liberté économique
Art. 28 Liberté syndicale
Art. 29 Garanties générales de procédure
Art. 29a Garantie de l’accès au juge
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
Art. 31 Privation de liberté
Art. 32 Procédure pénale
Art. 33 Droit de pétition
Art. 34 Droits politiques
Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
Art. 37 Nationalité, droits de cité et droits politiques
Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Art. 39 Exercice des droits politiques
Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger
Art. 41 Buts sociaux
Art. 42 Rapports entre la Confédération et les cantonsSection 1 Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 43 Tâches des cantons
Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
Art. 44 Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral
Art. 47 Autonomie des cantons
Art. 48 Conventions intercantonales
Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer ? des conventions
Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral
Art. 50 Communes
Art. 51 Garanties fédérales
Art. 52 Ordre constitutionnel
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
Art. 54 CompétencesSection 1 Relations avec l’étranger
Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger
Art. 57 Sécurité, défense nationale, protection civile
Art. 58 Armée
Art. 59 Service militaire et service de remplacement
Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée
Art. 61 Protection civile
Art. 61a Formation, recherche et culture
Art. 62 Instruction publique

* avec disposition transitoire

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Art. 63 Formation professionnelle
Art. 63a Hautes écoles
Art. 64 Recherche
Art. 64a Formation continue
Art. 65 Statistique
Art. 66 Aides ? la formation
Art. 67
Art. 67a Formation musicale
Art. 68 Sport
Art. 69 Culture
Art. 70 Langues
Art. 71 Cinéma
Art. 72 Église et État
Art. 73 Environnement et aménagement du territoire
Art. 74 Protection de l’environnement
Art. 75 Aménagement du territoire
Art. 75a Mensuration
Art. 75b Résidences secondaires

* avec disposition transitoire

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Art. 76 Eaux
Art. 77 Forêts
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
Art. 79 Pêche et chasse
Art. 80 Protection des animaux
Art. 81 Travaux publics et transports
Art. 81a Transports publics
Art. 82 Circulation routière
Art. 83 Infrastructure routière
Art. 84 Transit alpin

* avec disposition transitoire

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Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds

* avec disposition transitoire

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Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales
Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées ? la circulation routière

* avec disposition transitoire

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Art. 87
Art. 87a Infrastructure ferroviaire

* avec disposition transitoire

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Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien
Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables
Art. 89 Énergie et communications
Art. 90 Énergie nucléaire

* avec disposition transitoire

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Art. 91 Transport d’énergie
Art. 92 Services postaux et télécommunications
Art. 93 Radio et télévision
Art. 94 Économie
Art. 95 Activité économique lucrative privée

* avec disposition transitoire

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Art. 96 Politique en matière de concurrence
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices
Art. 98 Banques et assurances
Art. 99 Politique monétaire
Art. 100 Politique conjoncturelle
Art. 101 Politique économique extérieure
Art. 102 Approvisionnement du pays

* avec disposition transitoire

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Art. 103 Politique structurelle

* avec disposition transitoire

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Art. 104 Agriculture
Art. 104a Sécurité alimentaire
Art. 105 Alcool
Art. 106 Jeux d’argent
Art. 107 Armes et matériel de guerre
Art. 108 Logement, travail, sécurité sociale et santé
Art. 109 Bail ? loyer
Art. 110 Travail

* avec disposition transitoire

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Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Art. 112a Prestations complémentaires
Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides

* avec disposition transitoire

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Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées

* avec disposition transitoire

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Art. 113 Prévoyance professionnelle

* avec disposition transitoire

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Art. 114 Assurance-chômage
Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin
Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité
Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents
Art. 117a Soins médicaux de base
Art. 117b Soins infirmiers

* avec disposition transitoire

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Art. 118 Protection de la santé
Art. 118a Médecines complémentaires
Art. 118b Recherche sur l’être humain
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
Art. 119a Médecine de la transplantation
Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain

* avec disposition transitoire

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Art. 121 Séjour et établissement des étrangers
Art. 121a Gestion de l’immigration

* avec disposition transitoire

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Art. 122 Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 123 Droit pénal
Art. 123a
Art. 123b Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères
Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement
Art. 124 Aide aux victimes
Art. 125 Métrologie
Art. 126 Régime des finances
Art. 127 Principes régissant l’imposition
Art. 128 Impôts directs

* avec disposition transitoire

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Art. 129 Harmonisation fiscale
Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée

* avec disposition transitoire

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Art. 131 Impôts ? la consommation spéciaux

* avec disposition transitoire

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Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé
Art. 133 Droits de douane
Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux
Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges
Art. 136 Peuple et cantonsChapitre 1 Dispositions générales
Art. 137 Partis politiques
Art. 138 Initiative et référendum
Art. 139 Initiative populaire tendant ? la révision partielle de la Constitution
Art. 139a
Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contreprojet
Art. 140 Référendum obligatoire
Art. 141 Référendum facultatif
Art. 141a Mise en œuvre des traités internationaux
Art. 142 Majorités requises
Art. 143 Autorités fédéralesChapitre 1 Dispositions générales
Art. 144 Incompatibilités
Art. 145 Durée de fonction
Art. 146 Responsabilité de la Confédération
Art. 147 Procédure de consultation
Art. 148 Assemblée fédéraleSection 1 Organisation
Art. 149 Composition et élection du Conseil national
Art. 150 Composition et élection du Conseil des États
Art. 151 Sessions
Art. 152 Présidence
Art. 153 Commissions parlementaires
Art. 154 Groupes
Art. 155 Services du parlement
Art. 156 Procédure
Art. 157 Délibérations communes
Art. 158 Publicité des séances
Art. 159 Quorum et majorité
Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition
Art. 161 Interdiction des mandats impératifs
Art. 162 Immunité
Art. 163 Compétences
Art. 164 Législation
Art. 165 Législation d’urgence
Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux
Art. 167 Finances
Art. 168 Élections
Art. 169 Haute surveillance
Art. 170 Évaluation de l’efficacité
Art. 171 Mandats au Conseil fédéral
Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 173 Autres tâches et compétences
Art. 174 Conseil fédéral et administration fédéraleSection 1 Organisation et procédure
Art. 175 Composition et élection
Art. 176 Présidence
Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements
Art. 178 Administration fédérale
Art. 179 Chancellerie fédérale
Art. 180 Compétences
Art. 181 Droit d’initiative
Art. 182 Législation et mise en œuvre
Art. 183 Finances
Art. 184 Relations avec l’étranger
Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure
Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons
Art. 187 Autres tâches et compétences
Art. 188 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires
Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral
Art. 190 Droit applicable
Art. 191 Accès au Tribunal fédéral
Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération
Art. 191b Autorités judiciaires des cantons
Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires
Art. 192 Révision de la Constitution et dispositions transitoiresChapitre 1 Révision
Art. 193 Révision totale
Art. 194 Révision partielle
Art. 195 Entrée en vigueur
Art. 196 Dispositions transitoires
Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999