Art. 99 CPC de 2025
Art. 99 Sûretés en garantie des dépens
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;b. dans la procédure de divorce;c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);d. (1) dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD (2) .
(1) Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(2) [RS 235.1]
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