Art. 98 CPC de 2024
Art. 98 (1) Avance de frais
1 Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2 Ils peuvent exiger une avance concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:a. pour les procédures visées l’art. 6, al. 4, let. c, et l’art. 8;b. pour la procédure de conciliation;c. pour la procédure sommaire, l’exception des mesures provisionnelles visées l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;d. pour la procédure de recours.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 491]; [FF 2020 2607]).
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