Art. 974 CC de 2025

Art. 974 À l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.