Art. 970 CC de 2025

Art. 970 Publicité du registre foncier
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.