Art. 97 LAMaI de 2024

Art. 97 Dispositions transitoires Dispositions cantonales
1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe la date laquelle ils doivent avoir édicté les autres dispositions d’exécution.
2 Lorsqu’il ne peut édicter temps les dispositions définitives, pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.