LPP Art. 97 - Exécution

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 97 LPP de 2022

Art. 97 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 97 Exécution et entrée en vigueur Exécution

1 Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

1bis Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en œuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l’application et l’analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l’organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur. (1)

2 Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. ... (2)

3 Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédéral de l’intérieur. (3)

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(2) Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative la mise jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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