Art. 97 LPP de 2022

Art. 97 Exécution et entrée en vigueur Exécution
1 Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
2 Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. ... (2)
3 Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédéral de l’intérieur. (3)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).(2) Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative la mise jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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