OR Art. 960b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 960b OR de 2024

Art. 960b Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 960b Actifs ayant un prix courant observable

1 Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse ou ayant un autre prix courant observable sur un marché actif peuvent être évalués au cours du jour ou au prix courant la date du bilan, même si ce cours est supérieur la valeur nominale ou au coût d’acquisition. L’entreprise qui fait usage de ce droit évalue tous les actifs du même poste du bilan qui sont liés un prix courant observable au cours du jour ou au prix courant la date du bilan. Elle indique ce choix dans l’annexe. La valeur totale des actifs ayant un prix courant observable fait apparaître séparément la valeur des titres et celle des autres actifs.

2 Lorsque des actifs sont évalués au cours du jour ou au prix courant la date du bilan, une correction de valeur peut être constituée charge du compte de résultat afin de tenir compte de la fluctuation des cours. Ces corrections de valeur ne sont cependant pas autorisées si elles conduisent la comptabilisation d’une valeur inférieure au coût d’acquisition ou, s’il est plus bas, au cours boursier. Le montant total des réserves de fluctuation doit apparaître séparément dans le bilan ou dans l’annexe.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-3380/2015Finanzmarktaufsicht (Übriges)Vorinstanz; Untersuchung; Aktie; Aktien; Untersuchungsbeauftragte; Konkurs; Gesellschaft; Beschwerdeführende; Beschwerdeführerin; Verfügung; Beschwerdeführerinnen; Liquidation; Bundes; Beschwerdeführenden; Liquidität; Recht; Ziffer; Bundesverwaltungsgericht; Dispositiv-Ziffer; Quot;; Konkurse; Über; Gesellschaften; Zahlungsunfähig; Überschuldung; Zahlungsunfähigkeit; Konkurseröffnung; ätzlich