Art. 953 CC de 2025

Art. 953 Bureaux du registre foncier
1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le tralient des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le tralient des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.