Art. 953 CC de 2024

Art. 953 2. Bureaux du registre foncier
1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le tralient des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2 Les dispositions prises par les cantons, l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le tralient des fonctionnaires, sont soumises l’approbation de la Confédération. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.