Art. 95 LAVS de 2025
Art. 95 (1) Remboursement et prise en charge des frais
1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais:a. de la Centrale de compensation;b. de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration;c. qui découlent pour elle de l’exercice de la surveillance, de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;d. qui découlent pour elle des études scientifiques qu’elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance, ete. qui découlent pour elle des activités d’exécution et de surveillance liées à l’octroi de subventions au sens de l’art. 101bis.
2 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Centrale de compensation, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis.
3 Il prend à sa charge:a. les frais de développement et d’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;b. les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l’AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information générale des assurés.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 688]; [FF 2020 1]).
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