Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 95

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAVS:



Art. 95 LAVS de 2025

Art. 95 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 95 (1) Remboursement et prise en charge des frais

1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais:

  • a. de la Centrale de compensation;
  • b. de la caisse de compensation désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration;
  • c. qui découlent pour elle de l’exercice de la surveillance, de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;
  • d. qui découlent pour elle des études scientifiques qu’elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance, et
  • e. qui découlent pour elle des activités d’exécution et de surveillance liées à l’octroi de subventions au sens de l’art. 101bis.
  • 2 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Centrale de compensation, dans le cadre de l’al. 1, let. a, les frais d’exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis.

    3 Il prend à sa charge:

  • a. les frais de développement et d’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;
  • b. les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
  • 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l’AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information générale des assurés.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    130 V 404Art. 42 Abs. 1 und Art. 95a AHVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung); Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 Abs. 1 und Art. 81 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 anwendbar gewesenen Fassung); Art. 23 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 und Art. 26 ZGB: Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. In Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung ist unter dem Begriff Wohnsitz "im Sinne des Zivilgesetzbuches" jener des Wohnsitzes nach Art. 23 Abs. 1 ZGB zu verstehen, also derjenige des frei gewählten Wohnsitzes unter Ausschluss des abgeleiteten Wohnsitzes bevormundeter Personen nach Art. 25 Abs. 2 ZGB (Erw. 5 und 6).
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