Art. 95 LAVS de 2023

Art. 95 (1) Prise en charge des frais et taxes postales
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2 Le Fonds de compensation de l’AVS prend sa charge les taxes postales résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants. (8) Ces taxes seront remboursées forfait la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l’affranchissement forfait.
3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l’affranchissement forfait, qui résultent de l’application de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (9) sont couverts selon les principes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).(2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
(3) (10)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
(6) (7)
(7) Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
(9) RS 836.1
(10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
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