LAVS Art. 95 - Prise en charge des frais et taxes postales

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 95 LAVS de 2023

Art. 95 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 95 (1) Prise en charge des frais et taxes postales

1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse la Confédération:

  • a. les frais d’administration dudit fonds,
  • b. les frais de la Centrale de compensation et
  • c. les frais de la caisse de compensation désignée l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils résultent de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Les frais résultant de la mise en œuvre de l’assurance facultative ne sont remboursés que jusqu’ concurrence du montant qui n’est pas couvert par les contributions aux frais d’administration. (2) (3)
  • 1bis Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l’exercice de la surveillance, de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. (4) Après avoir entendu le conseil d’administration du Fonds de compensation de l’AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information de l’assuré. (5)

    1ter Le Fonds de compensation de l’AVS prend également sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre et les effets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance. (6)

    1quater Sur requête de l’office compétent, le Fonds de compensation de l’AVS assume le financement du développement d’applications informatiques qui profitent l’ensemble des caisses de compensation, des assurés et des employeurs. (6)

    2 Le Fonds de compensation de l’AVS prend sa charge les taxes postales résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants. (8) Ces taxes seront remboursées forfait la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l’affranchissement forfait.

    3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l’affranchissement forfait, qui résultent de l’application de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (9) sont couverts selon les principes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi. (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
    (2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
    (3) (10)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
    (5) Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
    (6) (7)
    (7) Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
    (9) RS 836.1
    (10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    130 V 404Art. 42 Abs. 1 und Art. 95a AHVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung); Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 Abs. 1 und Art. 81 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 anwendbar gewesenen Fassung); Art. 23 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 und Art. 26 ZGB: Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. In Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung ist unter dem Begriff Wohnsitz "im Sinne des Zivilgesetzbuches" jener des Wohnsitzes nach Art. 23 Abs. 1 ZGB zu verstehen, also derjenige des frei gewählten Wohnsitzes unter Ausschluss des abgeleiteten Wohnsitzes bevormundeter Personen nach Art. 25 Abs. 2 ZGB (Erw. 5 und 6).
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