Art. 945 CC de 2025

Art. 945 Les registres
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
2 Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.