Art. 945 CC de 2024

Art. 945 3. Les registres
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
2 Les formes observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.