Art. 944 CC de 2022

Art. 944 b. Immeubles non immatriculés
1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
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(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.