Art. 94 LP de 2025

Art. 94 Saisie de récoltes pendantes
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2 L’aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n’est pas opposable au saisissant.
3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l’immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées. (1)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.