Art. 94 CPM de 2025

Art. 94 Atteintes à la puissance défensive du pays Service militaire étranger (1)
1 Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2)
2 Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.
3 Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l’enrôlement est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. (2)
4 En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.