Art. 91 LDIP de 2022

Art. 91 2. Dernier domicile l’étranger
1 La succession d’une personne qui a eu son dernier domicile l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié.
2 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’art. 87, la succession d’un défunt suisse qui a eu son dernier domicile l’étranger est régie par le droit suisse moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n’ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
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