Art. 9 LAgr de 2023

Art. 9 (1) Soutien des mesures d’entraide
1 Si les mesures d’entraide prévues l’art. 8, al. 1, sont compromises par des entreprises qui n’appliquent pas les mesures décidées titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions lorsque l’organisation: (2)
2 Lorsqu’une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d’entraide prévues l’art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées l’al. 1 soient remplies. Ces contributions ne doivent pas servir financer l’administration de l’organisation. (3)
3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face des développements extraordinaires, non liés des problèmes d’ordre structurel. (4) 4 Les produits de la vente directe ne peuvent être soumis aux prescriptions de l’al. 1, et les vendeurs sans intermédiaire ne peuvent être assujettis l’obligation de verser des contributions visée l’al. 2 pour les quantités écoulées en vente directe.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
(3) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
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