Art. 89b CC de 2025

Art. 89b Des fonds recueillis
1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.