Code civil suisse (CC) Art. 89a

Zusammenfassung der Rechtsnorm CC:



Art. 89a CC de 2025

Art. 89a Code civil suisse (CC) drucken

Art. 89a (1)

1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations (2) sont en outre régies par les dispositions suivantes. (3)

2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. (3)

4 … (5)

5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (6) sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (7) sur: (8)

  • 1. (9) la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
  • 2. (8) l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
  • 2a. (11) la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
  • 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
  • 3a. (12) l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
  • 3b. (13) le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
  • 4. (14) l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
  • 4a. (15) le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
  • 4b. (16) les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40),
  • 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
  • 5a. (17) l’utilisation, le tralient et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
  • 6. la responsabilité (art. 52),
  • 7. (18) l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
  • 8. (18) l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
  • 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
  • 10. (20) la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
  • 11. (20) le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
  • 12. (18) la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
  • 13. (23)
  • 14. (24) la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
  • 15. la transparence (art. 65a),
  • 16. (20) les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
  • 17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),
  • 18. (26) l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);
  • 19. le contentieux (art. 73 et 74),
  • 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79),
  • 21. le rachat (art. 79b),
  • 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
  • 23. l’information des assurés (art. 86b). (27)
  • 7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

  • 1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
  • 2. l’utilisation, le tralient et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
  • 3. la responsabilité (art. 52);
  • 4. l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
  • 5. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
  • 6. la liquidation totale (art. 53c);
  • 7. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
  • 8. le contentieux (art. 73 et 74);
  • 9. les dispositions pénales (art. 75 à 79);
  • 10. le tralient fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83). (28)
  • 8 Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

  • 1. elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches;
  • 2. l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
  • 3. elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de tralient et de l’adéquation;
  • 4. (29) elles peuvent:
  • contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
  • allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables. (28)
  • (1) Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
    (2) RS 220
    (3) (4)
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
    (5) Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
    (6) RS 831.42
    (7) RS 831.40
    (8) (10)
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
    (10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
    (11) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
    (12) Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (13) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (14) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
    (15) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
    (16) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
    (17) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
    (18) (19)
    (19) (22)
    (20) (21)
    (21) (25)
    (22) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (23) Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (24) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
    (25) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
    (26) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
    (27) Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (28) (30)
    (29) Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
    (30) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

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    Art. 89a Code civil suisse (ZGB) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VDJug/2024/290évoyance; émentaire; éfenderesse; Fondation; ègle; èglement; Employeur; él éments; éléments; èglement-type; édéral; Année; Caisse; étent; éterminant; ésiliation; éduction; établi; égal; Office; érêt; éré; étention; également; Opposition
    VDJug/2024/136éfenderesse; Fondation; évoyance; ’elle; évrier; Echafaudages; était; érêt; ’an; échafaudage; édé; Affiliation; échafaudages; écompte; écembre; édéral; ’est; érêts; ’employeur; égale; Institution; équivalente; ’affiliation; éjà; également
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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGBV 2016/3Entscheid Massgebender Stichtag für die Mittelverteilung an die Destinatärgruppe Rentner im Rahmen der Gesamtliquidation einer Vorsorgestiftung (patronaler Wohlfahrtsfonds). Massgeblichkeit der Rentnereigenschaft am Stichtag 31. Dezember 2013. Eine zwei Wochen vor dem Stichtag verstorbene Rentnerin zählt nicht zum Kreis der Destinatäre, auch wenn die Rente für den ganzen Monat ausgerichtet wurde. (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Januar 2017, BV 2016/3). Rentner; Stichtag; Vorsorge; Rente; Stiftung; Wohlfahrtsfonds; Destinatärgruppe; Renten; Recht; Klage; Liquidation; Verteilplan; Mitarbeitende; Gericht; Verteilung; Destinatäre; Totalliquidation; Rentnerin; Antrag; Anspruch; Person; Vorsorgeeinrichtung; Genehmigung; Ermessen; Quot; Bundesgericht; Ostschweizer; Stiftungsaufsicht; Verfügung
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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    C-2881/2019(Teil-)Liquidation von VorsorgeeinrichtungenTeilliquidation; BVGer; Vorinstanz; Verfügung; Vorsorge; Recht; Einmaleinlage; Stiftung; Urteil; Aufsicht; Verfahren; Einmaleinlagen; Person; Beschwerdeführers; Destinatär; Teilliquidationsreglement; Vorsorgestiftung; Alter; Kantons; Aufsichtsbehörde; Ausrichtung; Bundesverwaltungsgericht; Restrukturierung; Personal; Beilage; Ausgleichskasse; Anspruch; Anschlussvertrag; Stichtag
    A-6435/2018NormenkontrolleVorsorge; Person; Arbeitnehmer; Alter; Vorinstanz; Anspruch; Vorsorgeeinrichtung; Recht; Verfügung; Personen; Reglement; Urteil; Hinterlassene; Massnahme; Hinterlassenen; Rente; Pensionskasse; Massnahmen; Arbeitgeber; Lebenspartner; Renten; Sanierung; Arbeitnehmervertreter; Vorsorgereglement; Versicherung