Art. 89 CC de 2024

Art. 89 II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription (1)
1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède la radiation de l’inscription.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.