LAgr Art. 89 - Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 89 LAgr de 2025

Art. 89 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles (1)

1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:

  • a. (2) l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;
  • b. (1) le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;
  • c. (4) après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;
  • d. (4) il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;
  • e. le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;
  • f. le requérant dispose d’une formation appropriée;
  • g. (6) le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement;
  • h. (6) le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations (8) , pour la durée du crédit d’investissement.
  • 2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:

  • a. pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;
  • b. pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. (9)
  • 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g. (10)

    (1) (3)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
    (4) (5)
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
    (6) (7)
    (7) Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
    (8) RS 220
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
    (10) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SGII/1-2009/5Entscheid Art. 87 Abs. 1 lit. a, Art. 89 Abs. 1 lit. b und d LwG (SR 910.1); Art. 3 Abs. 1ter lit. a, Art. 8, Art. 10 Abs. 1 SVV (SR 913.1). Investitionshilfe für Hochbaumassnahme. Finanzier- und Tragbarkeit der geplanten Investition (Verwaltungsrekurskommission, Abteilung II/1, 30. April 2010, II/1-2009-5). Investition; Betrieb; Vorinstanz; Rekurrent; Investitionskredit; Landwirtschaft; Gesuch; Rekurrenten; Entscheid; Investitionskredite; Milch; ürzt:; Finanzierung; Deckungsbeitrag; Pacht; Investitionshilfe; Bundes; Tragbarkeit; Rekurs; Massnahmen; Gewährung; Strukturverbesserung; Landwirtschaftliche; Erwägungen; Produktionskosten; Kapitalkosten; Hypothek; ützt
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