Art. 89 LAgr de 2025
Art. 89 Conditions régissant le soutien aux mesures individuelles (1)
1 Les mesures prises au sein d’une exploitation bénéficient d’un soutien aux conditions suivantes:a. (2) l’exploitation est viable à long terme, éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole, et elle exige pour sa gestion une charge de travail appropriée, mais au moins une unité de main-d’œuvre standard;b. (1) le requérant gère son exploitation de manière économiquement viable;c. (4) après l’investissement, l’exploitation peut prouver qu’elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2;d. (4) il est établi, compte tenu des perspectives d’évolution économique, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable;e. le requérant engage des fonds propres et des crédits dans une mesure supportable pour lui;f. le requérant dispose d’une formation appropriée;g. (6) le propriétaire gère lui-même son exploitation ou la gérera lui-même après l’investissement; h. (6) le fermier apporte la preuve qu’il est au bénéfice d’un droit de superficie pour des mesures de construction ou que, dans le cas d’un crédit d’investissement, le contrat de bail à ferme a été annoté au registre foncier, conformément à l’art. 290 du code des obligations (8) , pour la durée du crédit d’investissement.
2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l’al. 1, let. a:a. pour assurer l’exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;b. pour la mise en œuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes. (9)
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 1, let. g. (10)
(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 ([RO 2003 4217]; [FF 2002 4395], [6735]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 3463], [3863]; [FF 2012 1857]).
(6) (7)
(7) Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
(8) [RS 220]
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 6095]; [FF 2006 6027]).
(10) Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
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