Art. 888 CC de 2024

Art. 888 II. Extinction
1 Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.