Art. 87 OLT1 de 2024
Art. 87 (1) Échange de données et sécurité des données
1 Les autorités de la Confédération et des cantons qui sont compétentes pour l’exécution de la loi ou de la LAA s’accordent mutuellement accès leurs données, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. L’autorité cantonale communique sans délai au SECO en particulier les données visées l’art. 86, al. 2, let. a et b.
2 Les autorités de la Confédération et des cantons peuvent connecter leurs systèmes d’information et de documentation automatisés.
3 L où une telle connexion existe, elles s’octroient mutuellement la possibilité de consulter toutes les données non sensibles.
4 Le SECO et les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2399).