Art. 86a CC de 2025

Art. 86a (1)
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres. (2)
2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (3) , le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
3 Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers. (2) Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement. (2)
5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).(2) (4)
(3) RS 642.11
(4) (5)
(5) (6)
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
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