Art. 86 LPP de 2022

Art. 86 (1) Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret l’égard des tiers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.