Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) Art. 86

Zusammenfassung der Rechtsnorm LEI:



Art. 86 LEI de 2025

Art. 86 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 86 Aide sociale et assurance-maladie

1 Les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises à titre provisoire. Les art. 80a à 84 LAsi (1) concernant les requérants d’asile sont applicables. L’aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire doit, en général, être fournie sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. (2)

1bis Les dispositions qui régissent l’aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile s’appliquent également:

  • a. aux réfugiés admis à titre provisoire;
  • b. (3) aux réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (4) , 49a ou 49abis CPM (5) entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force;
  • c. aux apatrides au sens de l’art. 31, al. 1 et 2, et
  • d. (3) aux apatrides sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 de la présente loi entrée en force. (7)
  • 2 L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises à titre provisoire est régie par les dispositions de la LAsi et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (8) applicables aux requérants d’asile.

    (1) RS 142.31
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
    (3) (6)
    (4) RS 311.0
    (5) RS 321.0
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
    (7) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
    (8) RS 832.10

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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