Art. 84 LFus de 2023

Art. 84 (1) Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques
En ce qui concerne les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l’organe supérieur de la fondation qui n’ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n’en sont pas réunies, l’attaquer en justice dans le délai de trois mois compter de la décision.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.