LSFin Art. 84 - Reconnaissance

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 84 LSFin de 2024

Art. 84 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 84 Reconnaissance et publications Reconnaissance

1 Les organes de médiation doivent bénéficier d’une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).

2 Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes:

  • a. elles-mêmes et les personnes qu’elles ont mandatées pour mener la médiation accomplissent leur tâche de manière impartiale, transparente, efficace et indépendante sur les plans financier et organisationnel, et sans accepter de directives;
  • b. elles garantissent que les personnes qu’elles ont mandatées pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises;
  • c. elles disposent d’un règlement d’organisation qui garantit le bon fonctionnement de l’organe de médiation et définit les conditions d’affiliation;
  • d. elles disposent d’un règlement de procédure précisant la procédure exposée l’art. 75;
  • e. elles disposent d’un barème des contributions et des frais selon l’art. 80.
  • 3 Le DFF publie une liste des organes de médiation.

    4 Si certains prestataires de services financiers n’ont aucune possibilité de s’affilier un organe de médiation, le DFF peut désigner un service pour remplir cette tâche. S’il n’existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe.


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