Art. 82a LACI de 2024

Art. 82a (1) Responsabilité envers les assurés et les tiers
1 Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA (2) sont présentées la caisse compétente, qui statue par décision.
2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an compter de la date laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.
(1) Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) RS 830.1
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